Compte rendu de programme : Comment s’assurer d’avoir un jury représentatif (panel no 8)

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mardi, 28 novembre 2017
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42e Conférence annuelle
Panel No 8 : À la croisée des politiques, du système de justice et de la diversité religieuse : Comment s’assurer d’avoir un jury représentatif  (mardi 3 octobre 2017)

Compte rendu par Me Ariane Jamin, étudiante à la maîtrise, Faculté de droit de l’Université de Montréal (PDF)

L’honorable Michael Tulloch
L’honorable Michael Tulloch effectue un survol du contexte historique, législatif et jurisprudentiel concernant la sélection du jury au Canada. L’histoire du procès par jury, tel qu’exposé par la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt R c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, remonte à plusieurs centaines d’années. Le jury a d’abord servi comme moyen de preuve et d’enquête. C’est en Angleterre, au XIVe siècle, que le jury devient, pour la première fois, chargé de rendre jugement.

Aujourd’hui, le droit pour un accusé d’être jugé par un jury en matière criminelle est interprété comme étant le corolaire du droit à un procès équitable, un droit enchâssé dans la constitution canadienne à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (ci-après Charte canadienne ). Afin que l’accusé puisse bénéficier de ce droit, il importe par ailleurs que ce jury soit représentatif de la collectivité d’où provient l’accusé, et ce, afin qu’il incarne « la conscience de la collectivité ». Ce jury doit de plus être impartial entre la Reine et l’accusé.

Comment s’assurer, par conséquent, de la représentativité et de l’impartialité du jury ? Selon la Cour suprême, ces deux attributs sont garantis essentiellement par le processus de sélection du jury et par le processus de récusation des jurés.

Le juge Tulloch rappelle que la sélection des jurés comporte à la fois des aspects fédéraux, relativement au droit et à la procédure en matière criminelle, et des aspects provinciaux, relativement à l’administration de la justice dans la province. Ainsi, la représentativité du jury est assurée par le recours à un « processus de sélection équitable et aléatoire, fondé sur des listes brutes largement inclusives » de la collectivité (R. c. Kokopenace, [2015] 2 R.C.S. 398).

Lors de la formation de ce jury, les moyens de récusation prévus au Code criminel visent quant à eux à obtenir un jury impartial à l’issue du processus de sélection. Les parties peuvent ainsi exercer leur droit de récuser péremptoirement ou pour cause les jurés en vertu des articles 634 et 638 du Code criminel respectivement. La récusation motivée permet ainsi au poursuivant ou à l’accusé de demander la récusation d’un juré notamment pour le motif que celui-ci n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé. Pour ce faire, sachant que les jurés sont présumés impartiaux, il faut établir une possibilité réaliste de partialité, soit démontrer que les deux conditions suivantes sont réunies : (1) un préjugé largement répandu au sein de la collectivité; (2) certains jurés pourraient être incapables de faire abstraction de ce préjugé malgré les garanties assortissant le procès (R. c. Find [2001] 1 R.C.S. 863).

Dans un contexte de diversité, ce mode de sélection du jury suffit-il, en toutes circonstances, à assurer la représentativité et l’impartialité du jury ?
Cette question a été étudiée dans l’arrêt Kokopenace, où la Cour suprême devait déterminer si l’État s’était acquitté de son obligation de représentativité dans le cadre du procès d’un accusé autochtone habitant sur une réserve. En effet, le fait que les résidents autochtones des réserves étaient sous-représentés sur la liste des jurés suscitait cette interrogation, selon l’avocat de l’accusé. Bien que la majorité ait reconnu que cette sous-représentation était le résultat de problèmes systémiques contribuant à la réticence des Autochtones à participer au processus de sélection des jurés, celle-ci conclut que l’État s’était acquitté de son obligation en déployant les efforts raisonnables afin de faire participer les résidents autochtones des réserves. La Cour adopte ainsi une interprétation restrictive de la représentativité, en déclarant que celle-ci met l’accent sur la procédure utilisée et non sur la composition finale du jury.

L’honorable Carol J. Ross
Après la sélection du jury, comment s’assurer que celui-ci demeure impartial tout au long du procès et qu’il remplisse son rôle conformément à la Charte canadienne, soit de juger uniquement sur la base de la preuve présentée au procès, et ce, indépendamment de tout préjugé ou sympathie ? L’honorable Carol J. Ross aborde cette question sous l’angle du rôle du juge au procès.

En effet, le juge au procès, par le biais de ses directives, a pour rôle d’aider le jury dans l’accomplissement de sa fonction. Pour ce faire, le juge a à sa disposition des modèles de directives pour les affaires criminelles, modèles offrant un « scénario » à suivre lorsqu’il s’agit d’expliquer à un jury la nature d’une accusation criminelle et des questions particulières à une cause. Ces directives prescrivent notamment aux jurés d’examiner « la preuve avec un esprit ouvert, sans préjugés ou sympathie à l’égard de quiconque », de « décider de l’affaire en se fondant uniquement sur la preuve entendue dans la salle d’audience, et ce, sans préjugé, crainte ou sympathie » (modèles de directive au jury, Conseil canadien de la magistrature – Institut national de la magistrature).

Or, ces directives pourraient être insuffisantes puisque les stéréotypes sont souvent nourris inconsciemment. Par conséquent, il relève de la responsabilité du juge au procès de s’assurer que les avocats n’introduisent pas le spectre d’un raisonnement interdit (R. v. CAM, 2017 MBCA 70, par. 51). Lorsque le juge échoue à remplir ce rôle de gardien, en omettant d’instruire le jury en temps opportun de la nécessité de faire abstraction de tels mythes ou stéréotypes, par exemple, il se pourrait que ce jury ne réussisse pas à s’acquitter de sa fonction en toute impartialité.

Pour illustrer ce rôle du juge au procès, la juge Carol J. Ross cite l’exemple récent du jugement de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Barton, 2017 ABCA 216. Dans cette affaire, Bradley Barton était accusé du meurtre au premier degré de Cindy Gladue. Cette dernière avait été retrouvée morte dans la chambre d’hôtel qu’occupait l’accusé après avoir succombé à une hémorragie causée par une plaie de onze centimètres dans la paroi de son vagin. L’accusé a toutefois été acquitté du meurtre au premier degré de Cindy Gladue et de l’accusation moindre d’homicide involontaire.

En appel, la Cour a reconnu que des erreurs importantes avaient été commises lors des instructions données au jury. La juge Carol J. Ross a traité du fait qu’au cours du procès, autant la Couronne que la défense ont, à répétition, décrit madame Gladue comme une prostituée, une « fille autochtone » ou une « femme autochtone ». Au regard de cette preuve, il n’y a eu aucune analyse de la pertinence, ni mise en balance de la valeur probante par rapport à l’effet préjudiciable, ni analyse en vertu de l’article 276 du Code criminel (au sujet de la preuve du comportement sexuel antérieur de la victime). La Cour d’appel a ainsi conclu que le juge au procès aurait dû traiter de ces références répétées à la victime dans ses instructions au jury, et ce, afin de contrecarrer le risque réel de préjudice par raisonnement. En l’espèce, ce risque était que le jury suppose que l’argent de l’accusé avait tout simplement acheté le consentement de la victime. À ce sujet, la Cour d’appel a énoncé :

Those references implicitly invited the jury to bring to the fact-finding process discriminatory beliefs or biases about the sexual availability of Indigenous women and especially those who engage in sexual activity for payment. What was at play here, given the way in which the evidence unfolded, was the intersection of assumptions based on gender (woman), race (Aboriginal) and class (sex trade worker.)

La juge Carol J. Ross donne également l’exemple de l’affaire Abdallah v. Snopek (2008), 89 O.R. (3d) 771, en matière de blessure personnelle. À la fin du procès devant jury, la défense avait présenté une plaidoirie incendiaire dans laquelle, tout en qualifiant le demandeur d’« immigrant », elle l’accusait de tirer indûment avantage du système de protection sociale. Ainsi, en présentant le demandeur comme un fardeau pour la société, les propos tenus invitaient le jury à s’en remettre à des stéréotypes. En appel, la Cour a considéré que ces propos, non pertinents et préjudiciables, auraient dû être corrigés par le juge au procès. Cette erreur a justifié la tenue d’un nouveau procès.

La juge Carol J. Ross donne ensuite deux exemples de situations où des instructions particulières pourraient être données au jury afin de l’aider dans ses fonctions d’évaluer la crédibilité et la vraisemblance d’un témoignage. Premièrement, en ce qui a trait à l’établissement de la crédibilité des témoins, il peut être nécessaire d’indiquer au jury d’éviter d’imputer un motif caché à un témoin qui demande le service d’un interprète. Bien que le témoin puisse s’être familiarisé avec la langue du procès, il faut considérer le désir légitime de s’exprimer dans sa langue maternelle. Deuxièmement, dans l’objectif d’aider le jury à déterminer la vraisemblance d’un témoignage, et sachant que cette capacité est souvent influencée par nos expériences de vie, il peut être utile de faire appel à la preuve d’expert afin de témoigner de certaines mœurs et valeurs propres à certaines communautés culturelles.

Me Pierre Poupart
L’avocat Pierre Poupart a conclu le panel en plaidant pour un changement de la philosophie régnant dans nos sociétés multiculturelles, en ce qui a trait au processus de sélection des jurés. Plus particulièrement, serait-il possible d’élargir l’éventail des questions qu’il est permis de poser aux candidats jurés afin de découvrir des pensées et des préjugés profondément ancrés? Bien que dans le cas de certains procès médiatisés, il soit possible d’aller plus loin dans les questions à poser aux candidats jurés, qu’en est-il de ces procès non médiatisés qui exigent pourtant de la part des jurés qu’ils exécutent leur fonction de façon impartiale ?

La procédure actuelle de récusation motivée prévoit que l’avocat de la défense ne peut interroger un candidat juré que s’il est en mesure d’établir, au préalable, une possibilité réaliste de partialité pour un motif suffisamment exposé dans la requête. Pierre Poupart souligne la difficulté de répondre à une telle exigence alors qu’entre 150 et 300 personnes peuvent être appelées comme membre du tableau des jurés. Il suggère que s’il était permis aux avocats d’interroger les candidats jurés, ceux-ci seraient plus susceptibles de se montrer sous leur vrai jour, les avocats ne suscitant pas la même déférence que les juges auprès du public.

L’avocat espère enfin qu’à l’avenir, il y ait une façon de s’assurer d’une meilleure représentativité des jurys, tout en arguant que la réponse ne se retrouve certainement pas dans le jugement de la majorité dans Kokopenace.

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Ce compte rendu a été publié par l’Institut canadien d’administration de la justice le 28 novembre 2017, dans la foulée de sa 42e Conférence annuelle portant sur la diversité culturelle et religieuse dans l’administration de la justice, intitulée L’énigme de la Charte canadienne des droits et libertés : le choc des droits et des valeurs dans la mosaïque culturelle canadienne. La conférence s’est déroulée à Montréal du 2 au 4 octobre 2017, sous la présidence d’honneur de la juge en chef du Québec, l’honorable Nicole Duval Hesler. Elle a réuni 160 participants, dont une quarantaine de conférenciers.

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