Comprendre le contrôle coercitif après la séparation

Ce billet de blogue fait suite à « Les avocats jouent un rôle important dans la lutte contre le contrôle coercitif », publié le 18 février 2025.
Comprendre le contrôle coercitif après la séparation
Dans notre dernier billet de blogue pour l’ICAJ, nous avons discuté du rôle que les avocats et les tribunaux peuvent jouer pour comprendre et repérer le contrôle coercitif. Nous avons soutenu que les avocats sont particulièrement bien placés pour repérer le contrôle coercitif et, en effet, les modifications apportées en 2021 à la Loi sur le divorce offrent un cadre permettant d’aborder les comportements coercitifs et contrôlants par l’entremise d’ententes parentales sécuritaires. Brièvement,
[l]e contrôle coercitif rend compte de la réalité selon laquelle, par des tactiques d’isolement, de manipulation, d’humiliation, de surveillance, de microrégulation de l’expression du genre, de violence économique, d’intimidation et de menaces, les partenaires violents instaurent la peur, exercent un contrôle et piègent leurs victimes. La métaphore de la cage est souvent utilisée pour décrire le contrôle coercitif : les différentes tactiques utilisées par les auteurs de violence forment les barreaux qui emprisonnent la personne ciblée, lui refusant liberté et autonomie. [1]
Comme nous l’avons noté dans notre dernier billet, les comportements coercitifs et contrôlants peuvent constituer un facteur de risque de létalité, particulièrement au moment de la séparation.[2] Dans le but de maintenir le contrôle sur leur partenaire, une personne qui adopte des comportements de contrôle coercitif peut aussi faire du tort à ses enfants.
Pour cette raison, le Parlement a adopté la Loi de Keira, modifiant la Loi sur les juges à l’alinéa 60(2)b) afin :
… (b) d’établir des séminaires pour la formation continue des juges, y compris des séminaires portant sur des questions liées au droit en matière d’agression sexuelle, à la violence entre partenaires intimes, au contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales, et au contexte social, ce qui comprend le racisme systémique et la discrimination systémique.
Les avocats constituent un soutien important pour les victimes de contrôle coercitif après la séparation, en aidant à :
- dépister le contrôle coercitif
- mettre les familles en lien avec des ressources communautaires
- élaborer et défendre des plans parentaux sécuritaires et structurés.
Parce que la violence entre partenaires intimes a pendant longtemps été assimilée à la violence physique, il persiste un mythe de longue date selon lequel la séparation des partenaires met fin au risque de violence.
Toutefois, comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada, « les dynamiques de violence ne prennent souvent pas fin avec la séparation — en fait, c’est souvent le contraire ».[3]
Comment le contrôle coercitif se manifeste après la séparation
Récemment, dans sa décision JMM c. CRM, la juge Chappel a fait remarquer que « …un schéma de comportements coercitifs et contrôlants est particulièrement préoccupant, car il est plus facile de l’infliger sous ses diverses formes après la séparation que d’autres types de violence familiale ». [4]
Dans l’affaire ES c. MS,[5] le juge Cromwell a modifié une entente de parentalité partagée afin d’accorder à la mère l’autorité décisionnelle exclusive et de limiter le temps parental du père en raison des comportements coercitifs et contrôlants du père après la séparation. L’« augmentation importante et soutenue » de ces comportements, y compris des communications abusives et misogynes envers la mère, constitue, selon le tribunal, un changement important de situation depuis le prononcé de l’ordonnance parentale initiale.
Des décisions judiciaires ont relevé une variété de tactiques après la séparation visant à instaurer « la peur, le contrôle et l’emprisonnement » chez les anciens partenaires, lesquelles peuvent s’inscrire dans un schéma global de comportements coercitifs et contrôlants, notamment :
- les menaces et le harcèlement, y compris l’utilisation des ententes parentales pour poursuivre un comportement menaçant et harcelant;
- la violence économique;
- le non-respect des ordonnances judiciaires;
- l’utilisation du système judiciaire — y compris les systèmes d’immigration, de protection de l’enfance, de justice pénale, civile et familiale — pour exercer du pouvoir et du contrôle.
Certaines décisions ont identifié l’abus de procédure comme une tactique possible de comportement coercitif et contrôlant après la séparation
Dans l’affaire de la Colombie-Britannique LDB c. ANH,[6] la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a expliqué que la conduite d’une partie constitue un abus de procédure et peut constituer de la violence familiale lorsqu’elle utilise le système judiciaire « pour contrôler, intimider ou harceler l’autre conjoint ». Par exemple, dans la récente affaire PNR c. MYR,[7] « la requête pour outrage au tribunal du père constituait une forme d’abus de procédure, puisque l’objectif principal était d’infliger un préjudice financier et émotionnel à la mère ».[8]
Évaluer le contrôle coercitif après la séparation dans l’intérêt supérieur de l’enfant
Une trilogie de décisions provenant de l’Ontario met en lumière l’importance de comprendre et de repérer les comportements coercitifs et contrôlants, y compris ceux après la séparation, et leur incidence sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
La décision S c. S,[9] offre un aperçu utile pour repérer les actions subtiles qui, cumulées ensemble au fil du temps, peuvent créer un déséquilibre de pouvoir et maintenir un partenaire dans la peur et dans une situation d’emprise. Pendant la relation des parties, ces actions comprenaient la restriction de l’accès de la mère au domicile, la surveillance de son alimentation, la restriction de son accès à la famille et aux amis, et le contrôle de ses décisions médicales.
Dans cette affaire, le juge a autorisé le déménagement de la mère, en partie en raison d’une conclusion selon laquelle le comportement coercitif et contrôlant du père s’était poursuivi après la séparation et avait contribué à une « lutte de pouvoir et de contrôle ».
Des exemples de tactiques coercitives et contrôlantes après la séparation comprenaient :
- limiter l’accès de la mère aux fonds dans un compte conjoint;
- omettre d’effectuer les paiements de pension en sachant que la mère avait un accès limité aux fonds;
- retarder les réponses aux demandes liées aux déplacements ou à la santé de l’enfant afin de contrôler ces décisions;
- faire preuve d’inflexibilité à l’égard du temps parental.
Le père a également transformé des questions et des décisions de routine concernant l’enfant, par exemple en lien avec un examen dentaire ou une infection oculaire, en ce qui semblait être des occasions d’exercer un contrôle.
Dans sa décision, la juge Sah a fait remarquer que chaque incident pris isolément pouvait être considéré comme un « désaccord courant », toutefois une analyse plus approfondie, examinant la relation dans son ensemble, a révélé un « schéma de longue date » dans lequel le père exerçait un contrôle d’une manière préjudiciable à l’enfant.
Cela fait maintenant cinq ans que les modifications à la Loi sur le divorce visant à traiter la violence familiale ont été adoptées
Il est clair que, au cours des dernières années, certains tribunaux ont acquis une compréhension plus nuancée du contrôle coercitif et de la nécessité qui en découle de mettre en place des ententes parentales structurées pour répondre à ces préoccupations.
Comme l’a reconnu le tribunal dans AJK c. JPB,[10] en examinant l’impulsion ayant mené aux modifications à la Loi sur le divorce, « Bien qu’une ordonnance judiciaire ne puisse arrêter une balle, un couteau ou un poing, elle peut donner [à un parent et à un enfant] la possibilité d’élaborer un plan de sécurité afin d’éviter la violence de [l’agresseur] et de les garder en sécurité ».[11]
Lorsque des comportements coercitifs et contrôlants ont été établis, les tribunaux ont autorisé des demandes de déménagement [S c. S, 2025 ONSC 3210], et ont ordonné :
- l’autorité décisionnelle exclusive [J-B-S c. MMS, 2022 NBBR 18];
- les soins principaux [M c. M, 2022 ONSC 6688];
- du temps parental supervisé [KB c AT, 2023 NSSC 125; B c. R, 2021 ONSC 3352];
- des restrictions de communication [SC c. NC, 2024 SKKB 170].
La clé de cette sécurité est la capacité de reconnaître et de traiter la violence familiale, y compris les comportements coercitifs et contrôlants, dans les ententes parentales.
[1] Mosher et al., « Submission to Justice Canada on the Criminalization of Coercive Control » (30 octobre 2023) en ligne (en anglais) : https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/reports/240, cité dans D c M, 2025 CSC 20, L c R, 2025 ABKB 131 [NOTE : Nous avons anonymisé les affaires tout au long de ce billet de blogue].
[2] Desmond Ellis, Managing Domestic Violence: A Practical Handbook for Family Lawyers (Markham: LexisNexis Canada, 2019).
[3] B c G, 2022 CSC 22, au para. 184, citant Jaffe, Peter G., Claire V. Crooks et Nicholas Bala, « A Framework for Addressing Allegations of Domestic Violence in Child Custody Disputes » (2009), 6 J. Child Custody 169; Linda C. Neilson, Responding to Domestic Violence in Family Law, Civil Protection & Child Protection Cases, 2e éd., Ottawa : Institut canadien d’information juridique, 2020, 2017 CanLIIDocs 2 (en ligne : https://canlii.ca/t/ng; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2022SCC-CSC22_1_eng.pdf).
[4] 2025 ONSC 3067 au paragraphe 287.
[5] 2025 NSSC 263.
[6] 2023 BCCA 480.
[7] 2025 ONSC 1802.
[8] Au paragraphe 93.
[9] 2025 ONSC 3210.
[10] 2022 MBQB 42.
[11] Au paragraphe 24.
