Aprés nation Tsilhqot’in, que signifie dorénavant un titre autochtone? Quelle est la prochaine étape? – Partie 3 (27:57)

14h00 – 16h15  Aprés nation Tsilhqot’in, que signifie dorénavant un titre autochtone? Quelle est la prochaine étape? – Partie 3

Modératrice

  • Me Beth Symes, LSM, CM, Symes Street & Millard LLP, Toronto, ON

Panel

  • Me Robert Janes, JFK Law Corporation, Victoria, BC
  • Me Heather Leonoff, directrice, Division des services juridiques, Section de droit constitutionnel, Ministère de la justice, Manitoba
  • Professeur Dwight Newman, Faculté de droit, Université de la Saskatchewan

En 2014, la Cour suprême du Canada a rendu deux décisions importantes à propos des titres autochtones: Nation Tsilhqot’in c. Colombie Britannique, [2014] 2 R.C.S. 256 et Première Nation de Grassy Narrows c. Ontario (Ressources naturelles), [2014] 2 R.C.S. 447. Ce panel explorera les conséquences de ces décisions pour l’avenir du point de vue des Premières Nations, des universitaires, du gouvernement fédéral et d’un gouvernement provincial.

Dans Nation Tsilhqot’in (par. 75-76), la Cour écrit: Les droits et restrictions afférents au titre ancestral découlent de l’intérêt que ce titre confère, intérêt qui découle à son tour de l’occupation autochtone à l’époque de la souveraineté européenne et qui grève le titre sous-jacent revendiqué par la Couronne au moment de l’affirmation de la souveraineté. Le titre ancestral postérieur à l’affirmation de la souveraineté reflète le fait que les Autochtones occupaient le territoire avant l’affirmation de la souveraineté, avec tous les attributs que constituent les droits d’utilisation et de jouissance qui existaient avant l’affirmation de la souveraineté et qui composaient le titre collectif détenu par les ancêtres du groupe revendicateur — notamment le droit de contrôler l’utilisation des terres. Cependant, les utilisations ne se limitent pas aux utilisations et aux coutumes antérieures à l’affirmation de la souveraineté; tout comme les autres propriétaires fonciers, les titulaires du titre ancestral des temps modernes peuvent utiliser leurs terres de façon moderne, s’ils le veulent.

Le droit de contrôler la terre que confère le titre ancestral signifie que les gouvernements et les autres personnes qui veulent utiliser les terres doivent obtenir le consentement des titulaires du titre ancestral. Si le groupe autochtone ne consent pas à l’utilisation, le seul recours du gouvernement consiste à établir que l’utilisation proposée est justifiée en vertu de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.