La CSC utilise les valeurs consacrées par la Charte pour élargir une catégorie d’ayants droit

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mercredi, 31 janvier 2024
Publié dans Dernières nouvelles

Ce billet fait partie d’une série de blogues sur les «décisions de la CSC et plus encore» rédigés par notre collaborateur James Hendry. Pour lire les autres billets, cliquez ici.

Texte original en anglais


La CSC utilise les valeurs consacrées par la Charte pour élargir une catégorie d’ayants droit 

Je souhaite examiner l’utilisation novatrice par la Cour suprême des valeurs de la Charte qui sous-tendent l’article 23 pour élargir la catégorie des titulaires de droits qui ont expressément droit à l’instruction en langue française dans l’affaire Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation). J’applaudis le progrès de l’éducation en français dans notre pays officiellement bilingue, mais je vais me concentrer ici sur l’utilisation des valeurs consacrées par la Charte. Les valeurs de la Charte sont des principes d’interprétation qui s’alignent sur les valeurs sous-jacentes garanties par celle-ci. Nous verrons que leur utilisation est souvent contestée. Mais nous verrons aussi dans cette affaire comment une juge de la CSC — l’une des premières critiques — a dissipé ses doutes et consolidé le rôle interprétatif des valeurs de la Charte par une décision unanime. 

Un groupe de parents a contesté les décisions de la ministre de refuser que leurs enfants soient admis dans un programme d’éducation en français. Le groupe était profondément attaché à la langue et à la communauté francophones des T.N.-O. et était soutenu par l’organisme régional de consultation francophone. Toutefois, les parents demandeurs n’appartenaient pas à la catégorie des ayants droit en vertu de l’article 23. La politique de la ministre prévoyait des exceptions permettant à certains enfants de non-ayants droit de recevoir une éducation en français. Mais la ministre a décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour inclure les demandeurs. La juge Côté a mis en balance les valeurs de la Charte concernant l’enseignement des langues officielles et le poids que la ministre avait accordé à la cohérence de la politique et au coût des élèves supplémentaires dans le cas des demandeurs. Elle a estimé que les valeurs de la Charte avaient plus de poids, ce qui rendait les décisions déraisonnables.  

Les valeurs consacrées par la Charte 

Je veux me concentrer sur la façon dont la Cour a appliqué l’analyse de la proportionnalité préconisée par l’arrêt Doré pour étendre les garanties de l’article 23 de la Charte en utilisant ses valeurs sous-jacentes. Le résultat a été d’offrir l’instruction en français aux enfants d’individus qui, en raison des catégories spécifiques de titulaires de droits définies dans le texte, ne pouvaient pas faire valoir directement les droits prévus à l’article 23. 

L’histoire du concept des valeurs de la Charte est intéressante. La Cour reconnaît depuis longtemps leur rôle en tant que valeurs qui devraient être appliquées pour modifier la common law afin de garantir que celle-ci reflète les valeurs changeantes de notre société. Mais pour éviter de transformer chaque conflit entre une loi et la Charte en une question d’interprétation de la loi pour qu’elle soit cohérente avec la Charte, les valeurs de la Charte ne devaient s’appliquer à l’interprétation de la loi qu’en cas d’ambiguïté véritable. Dans l’affaire Commission scolaire, la juge Côté a invoqué trois affaires concernant les valeurs de la Charte dans le cadre du contrôle judiciaire. La première était l’affaire Doré. Une autre concernait un conflit entre une école catholique et un gouvernement cherchant à rendre l’éducation laïque dans l’affaire Loyola. L’autre était le refus de la Law Society of British Columbia (LSBC) d’agréer une école de droit évangélique qui exigeait des étudiants qu’ils renoncent à toute activité sexuelle « non chrétienne » dans l’affaire Trinity Western 

Les valeurs consacrées par la Charte inspirent la même critique de l’herméneutique judiciaire que les droits qu’elle garantit. Il est intéressant de noter que la juge Côté et le juge Brown, dissidents dans l’affaire Trinity Western, se sont joints à ce chœur d’objections concernant l’utilisation de valeurs consacrées par la Charte qui «ne découlent pas d’une source particulière», sont «floues» et «non définies»  Ils ont critiqué en particulier la notion «vague» des juges majoritaires concernant la valeur d’égalité de la Charte. Mais je pense que l’application par la majorité de la valeur d’égalité de la Charte dans cette affaire pour permettre à la LSBC de prendre en compte les préjudices subis par la communauté LGBTQ et leurs répercussions sur le public est conforme à l’objectif de l’article 15 de protéger les minorités vulnérables contre l’exacerbation de leurs désavantages. Ne s’agit-il pas là d’un signe de cohérence juridique ?   

L’analyse des valeurs de la Charte dans l’affaire Commission scolaire montre une acceptation claire de leur application dans le cadre de l’arrêt Doré. La juge Côté a soutenu que les valeurs de la Charte sous-tendent les droits garantis par la Charte, qu’elles en sont inséparables et qu’elles leur donnent un sens. Elle s’est appuyée sur la définition par la Cour des objectifs de l’article 23, à savoir prévenir l’érosion des communautés linguistiques officielles, remédier aux injustices passées et favoriser leur épanouissement. Elle a soutenu que les valeurs de la Charte relatives à la préservation et à l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire étaient toujours pertinentes dans les décisions prises au sujet des admissions dans les écoles de la minorité linguistique. Et dans ce cas, l’inclusion des parents demandeurs favorisait ces valeurs. Par conséquent, le fait que la ministre n’ait pas tenu compte de ces valeurs en leur accordant un poids proportionnel a rendu les décisions déraisonnables.  

L’élargissement de la catégorie des titulaires de droits par les valeurs de la Charte dans Commission scolaire n’est pas un fait nouveau. L’élargissement des catégories de titulaires de droits a toujours été le résultat d’une interprétation large de la portée des droits garantis par la Charte. Par exemple, la Cour a jugé que les ayants droit en vertu de l’alinéa 2a) comprenaient non seulement les personnes dont la demande est fondée sur la doctrine d’une religion établie prouvée par des experts, mais aussi tout demandeur qui croit sincèrement que ses croyances et pratiques ont un lien avec le divin, comme dans l’affaire Amselem (par. 46). Mais nous verrons comment les tribunaux se disciplinent dans l’application des valeurs de la Charte à d’autres groupes d’ayants droit, comme les citoyens et les résidents permanents, dans l’article 6, et les groupes vulnérables définis par des motifs analogues, dans l’article 15. 

Conclusion 

L’arrêt Commission scolaire confirme le rôle des valeurs de la Charte en matière de contrôle judiciaire dans le cadre de l’analyse Doré. La juge Côté semble avoir limité l’utilisation des valeurs de la Charte pour élargir les droits linguistiques prévus à l’article 23 pour un groupe défini de titulaires de droits, en s’en tenant à ses objectifs. Bien qu’elle précise que le raisonnement est contextuel, il sera intéressant de voir si les valeurs consacrées par la Charte seront utilisées pour élargir d’autres catégories de titulaires de droits garantis par la Charte.   

***Ceci ne constitue en aucun cas un avis juridique

À propos de l'auteur

James Hendry

James Hendry

James Hendry a été rédacteur en chef de la revue Federated Press Charter and Human Rights Litigation de 1993 à 2016. De 2017 à 2022, il a également été rédacteur en chef et fondateur du PKI Global Justice Journal, publié aujourd'hui par la faculté de droit de l'Université Queen's.