Interprétation de l’exemption des recours des créanciers dans les réserves
Ce billet fait partie d’une série de blogues sur les «décisions de la CSC et plus encore» rédigés par notre collaborateur James Hendry. Pour lire les autres billets, cliquez ici.
La Cour d’appel de l’Ontario a récemment dû choisir entre l’interprétation d’une disposition de la Loi sur les Indiens protégeant les biens des réserves indiennes contre les recours des créanciers (sauf exception pour les droits découlant d’un bail et les contrats de vente conditionnelle) et celle qui aurait pu ouvrir davantage de possibilités commerciales aux entrepreneurs autochtones, mais en exposant les biens des Autochtones à un risque plus élevé. Les motifs clairs et précis du juge en chef de l’Ontario Michael Tulloch dans l’affaire Bogue v. Miracle (ici) ont apporté une réponse définitive à la question intrigante de savoir si la Cour suprême du Canada avait créé un «marché ordinaire» limitant l’exemption des recours des créanciers dans le cadre des habitudes normales du commerce.
Le juge Tulloch a observé que la Cour suprême du Canada avait reconnu clairement l’objectif politique de longue date de protéger les terres des réserves indiennes et les biens meubles qui s’y trouvent contre l’imposition de taxes gouvernementales et les saisies de créanciers (Loi sur les Indiens, art. 87 et 89). Cette politique remonte au moins à la Proclamation royale de 1763 (ici) interdisant aux colons de déposséder les Indiens de leurs «terres et de leurs biens». Mais il a noté que le Tribunal a nuancé son interprétation de ces protections en précisant qu’elles n’étaient pas destinées à conférer un avantage économique aux Indiens, mais à protéger leurs «droits» (par. 23-5).
Il a ensuite rapidement décidé que la mise sous séquestre se range dans la catégorie des recours interdits aux créanciers.
La Cour d’appel a conclu qu’un créancier non indien ne pouvait pas faire nommer un séquestre par un tribunal pour recouvrer une dette commerciale auprès de l’entreprise d’un débiteur indien située sur une réserve. Le juge Tulloch a estimé que le juge saisi de la demande avait conclu à tort que la juge McLachlin avait reconnu l’existence d’une exception de «marché ordinaire» à l’exemption des recours des créanciers dans l’affaire McDiarmid Lumber (par. 16 à 19). Il a admis que la Cour suprême avait reconnu l’existence d’une exception de «marché ordinaire», mais uniquement pour la disposition de la Loi sur les Indiens selon laquelle les biens donnés aux Indiens «en vertu d’un traité ou d’un accord» étaient situés sur une réserve, quel que soit l’endroit où ces biens se trouvaient (al. 90(1)), mais jamais en ce qui concerne l’exemption des recours des créanciers (art. 89) (par. 34).
Tout en s’inquiétant du handicap au commerce que cela crée pour les Indiens cherchant à obtenir du crédit pour des entreprises situées sur une réserve, la Cour d’appel s’en est tenue à la politique de protection coloniale de la Loi sur les Indiens dans son texte et sa jurisprudence, laissant prudemment tout changement de politique au processus parlementaire (par. 44-5).
Quel est le «marché ordinaire» dont il est question ici?
Il convient de clarifier l’exception du «marché ordinaire» à l’exemption des recours des créanciers discutée dans l’affaire Bogue. La Cour suprême a fait référence au «marché ordinaire» comme comprenant les transactions commerciales présumées normales en vertu des lois provinciales d’application générale, lorsque la propriété concernée n’est pas située sur une réserve et est donc exemptée des recours des créanciers (Mitchell, Loi sur les Indiens, art. 88). Mais la portée du «marché ordinaire» semble avoir été influencée par le fait que la Cour suprême a interprété l’objectif des exemptions de taxes et des recours des créanciers comme étant de protéger les droits des Indiens sur la réserve, et non pas de leur conférer un avantage commercial (par. 24, citant Mitchell et Williams).
Mais le juge Tulloch n’était pas d’accord avec le juge saisi de la demande, qui a défini le «marché ordinaire» en se concentrant uniquement sur l’interprétation progressivement restrictive par la Cour suprême de la disposition selon laquelle les biens donnés aux Indiens pour remplir les engagements du traité et les engagements connexes sont réputés être sur une réserve, peu importe où ils se trouvent en réalité, et non sur l’exemption des recours des créanciers (al. 90(1)). Cependant, chacune de ces dispositions donne une idée de la portée du «marché ordinaire». Par exemple, la Cour suprême a conclu que la disposition déterminative ne s’appliquait qu’aux biens donnés aux Indiens par la Couronne fédérale, élargissant ainsi la conception de «marché ordinaire» pour inclure les transactions commerciales avec la Couronne provinciale (Mitchell). Par la suite, la Cour suprême a limité la clause de présomption aux seuls fonds liés aux droits issus de traités, plutôt qu’à tous les fonds versés pour le bien-être public dans les réserves dans le cadre d’une entente globale de financement pour les programmes des bandes dans une banque située à l’extérieur des réserves, laissant vraisemblablement certains fonds à utiliser dans le «marché ordinaire» (McDiarmid ici). Mais le caractère quasi sacré de l’exemption des recours des créanciers n’a jamais été remis en question.
Plus récemment, la Cour suprême a défini davantage ce qu’est le «marché ordinaire» en rejetant l’argument «créatif» selon lequel le dépôt à terme qu’un Indien fait dans une banque sur une réserve ne serait pas assujetti à l’exemption des recours des créanciers simplement parce que les intérêts proviennent d’une activité commerciale à l’extérieur de la réserve (Bastien, par. 54).
Un commentateur écrit que, dans l’affaire McDiarmid, la Cour suprême a présumé à tort que cette interprétation restrictive promouvait l’autonomie et note à juste titre que le fait de jouer avec cette politique peut difficilement être considéré comme une législation de nation à nation (ici, p. 702).
Développements
Les Premières nations peuvent désormais se réapproprier la gestion de leurs terres. L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations (ici) permet aux Premières nations signataires de soustraire leurs terres à l’application de la Loi sur les Indiens en adoptant un code foncier autorisé par la communauté, tout en préservant l’exemption des recours des créanciers et en maintenant l’exception des baux dans les réserves (articles 15.1 et 15.2). La législation relative à l’Accord-cadre a été révisée en décembre dernier afin de mettre pleinement en œuvre l’accord (ici). Environ un tiers des Premières nations participent à ce projet d’autonomie qui leur permettra de prendre en charge le développement économique sur leurs terres.
Le processus de modernisation des traités promet aux Premières nations d’avoir une certaine souplesse dans l’obtention de crédit pour effectuer des activités commerciales sur leurs terres. Par exemple, en vertu du traité moderne des Nisga’a, la Première nation a choisi de permettre à ses citoyens de prendre des terres résidentielles nisga’a en fief simple et d’hypothéquer un petit pourcentage de ces terres. Le gouvernement Nisga’a Lisims note qu’il s’agit d’un changement complet par rapport à la façon dont de nombreuses autres Premières nations gèrent les transferts de terres en vertu de la Loi sur les Indiens et que cette mesure est controversée, mais il reste convaincu que l’engagement de ses citoyens envers leurs terres en fera un succès (ici).
Le juge Tulloch a laissé l’exemption des recours des créanciers au processus parlementaire. Le processus de l’Accord-cadre et le fait qu’environ un tiers des Premières nations y adhèrent à ce jour montrent qu’il s’agit d’une question qui doit être réglée par les Premières nations au niveau local afin de trouver un équilibre entre leur besoin de protéger leurs terres et de s’en servir comme moteur de développement économique.